I-0.2.1, r. 2 - Règlement sur les contingents des courtiers et des sociétés de fiducie

Texte complet
10. Le courtier ou la société de fiducie qui n’atteint pas son contingent se voit imposer une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 15 000 $ pour chaque demande de sélection qui n’est pas présentée au ministre pendant la période de réception prévue par une décision prise en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1).
Les sommes perçues en vertu du premier alinéa sont réputées être des droits exigibles prévus à l’article 74 de la Loi sur l’immigration au Québec.
A.M. 2018-007, a. 10.
En vig.: 2018-08-02
10. Le courtier ou la société de fiducie qui n’atteint pas son contingent se voit imposer une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 15 000 $ pour chaque demande de sélection qui n’est pas présentée au ministre pendant la période de réception prévue par une décision prise en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1).
Les sommes perçues en vertu du premier alinéa sont réputées être des droits exigibles prévus à l’article 74 de la Loi sur l’immigration au Québec.
A.M. 2018-007, a. 10.